Morlaix / 02.98.88.27.72 - Brest / 02.98.80.38.33

Assurance de responsabilité : notion d’ouverture de chantier5 mars 2014


La question soumise aux magistrats dans l’affaire présentée (Cassation, Civile 2nde, 16 novembre 2011, n°10-24517) touchait aux conditions de prise d’effet de l’assurance de responsabilité d’un réputé constructeur.

En l’espèce, la police du maître d’oeuvre stipulait que les travaux couverts étaient ceux qui auraient «fait l’objet d’une déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC), pendant la période de validité du contrat». La Cour d’appel de Toulouse en avait déduit que la garantie devait prendre effet en référence à la DROC, sans qu’il puisse être fait référence à la date de commencement des travaux ou à la date de formation du contrat. Or, la date de prise d’effet du contrat ayant été fixée au 24 octobre 2003, l’assureur n’était pas tenu de couvrir les travaux exécutés avant cette date (la DROC avait été déposée le 10 oct. 2003 et le calendrier des travaux en prévoyait le commencement le 16 oct. 2003). Cette interprétation adoptée par les juges du fond a la vertu d’être conforme à la police d’assurance telle qu’établie par les parties. En revanche, les textes du Code des assurances qui régissent la durée de la garantie ne font aucune référence à la DROC : ils ne traitent que de «l’ouverture du chantier».

La Cour de cassation rappelle le caractère d’ordre public des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, qu’elle vise avec les clauses-types applicables au contrat d’assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l’annexe 1 de ce dernier article, en vertu desquels « l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance ». Elle est ensuite venue préciser qu’il fallait entendre cette notion comme faisant référence au « commencement effectif des travaux qui ont été confiés à l’assuré ». Les magistrats ont dès lors cassé partiellement l’arrêt du fond, en ce qu’il ne portait pas mention de la date du commencement effectif des travaux (seule la date du calendrier était reportée, avant d’être écartée par la cour d’appel pour tenir lieu de référence). La Cour régulatrice revient ici sur la jurisprudence qui semblait réserver aux parties la liberté de déroger à cette règle, par des stipulations expresses. C’est à cet endroit que l’arrêt présenté est digne d’intérêt car le contrat d’assurance litigieux prévoyait qu’il soit fait référence à la DROC. Or, la Cour de cassation, en rappelant le caractère d’ordre public des prescriptions régissant ce domaine, circonscrit, par définition, la règle posée.