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Comment qualifier un trouble anormal de voisinage ?26 octobre 2017


La notion de trouble de voisinage n’est pas définie dans le code civil, elle a été élaborée par la jurisprudence.

Auparavant, les conflits de voisinage étaient résolus sur le fondement de l’abus de droit de propriété (Cass. req., 3 août 1915, Coquerel c/ Clément-Bayard). Toutefois, cette théorie pouvait difficilement s’appliquer à toutes les situations ayant comme origine ; un trouble anormal de voisinage.  La jurisprudence a ainsi développé un principe selon lequel  « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage ».

  1. Objet du trouble de voisinage

Cette qualification est effective dès lors, que le trouble anormal constaté s’inscrit dans un rapport de voisinage, étant à l’origine d’un préjudice.  La Cour de cassation indique que, pour pouvoir obtenir réparation, la victime du trouble doit établir l’existence d’un lien de causalité entre l’activité ou le fait imputable au voisin et le dommage anormal (Civ. 1re, 1er mars 1977, no 75-12.174).

L’anormalité selon la Cour de cassation se caractérise par un dommage qui excède la mesure habituelle inhérente au voisinage (Civ. 3ème, 24 octobre 1990).

Il faut que le trouble causé au voisin présente un caractère continu et permanent. A titre d’exemple, la Cour de cassation a ainsi pu considérer que le trouble causé au voisinage était anormal, lorsque les bruits émis par un voisin de pas, d’aspirateur, de vide-ordures, s’entendent très distinctement et ont été constatés par un huissier, malgré une utilisation normale des lieux par les voisins concernés (Civ. 2e, 3 janv. 1969, no 67-13.391). Ou encore la notion de trouble de voisinage a été retenue pour la construction d’un immeuble haut de 24 mètres interdite par le plan d’occupation des sols se situant à proximité d’une habitation, privant des habitants d’ ensoleillement  dans le jardin, ainsi que dans la partie sud de leur maison (Civ. 2e, 28 avr. 2011, no 08-13.760).

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la réalité du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage.

  1. Responsabilité pour trouble du voisinage

La seule constatation d’un trouble anormal causé à un voisin suffit pour engager la responsabilité de celui qui est à l’origine des nuisances. Cette responsabilité repose sur l’unique preuve du dommage anormalement subi. Ainsi, la responsabilité de l’auteur du dommage peut être engagée sans avoir à prouver une faute de sa part (Civ. 1re, 23 mars 1982 ; Civ. 3e, 30 juin 1998).

Cette action s’articule avec le droit commun de la responsabilité. Lorsqu’un trouble de voisinage est caractérisé, le juge peut ordonner immédiatement la cessation du trouble et indemniser la victime pour le préjudice qu’elle a subi antérieurement.

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